Code de l'environnement

Article R125-22

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés

En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

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