La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-8-1, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de l'environnement
Article R216-14
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VI : Sanctions › Section 2 : Sanctions pénales › Sous-section 5 : Récidive
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