Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Code de l'environnement
Article R424-14
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 3 : Modes et moyens de chasse
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
12 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Douai, 7 juin 2024, n° 23DA00232Lire la décision
- CE, 6 décembre 2023, n° 468959Lire la décision
- CE, 29 novembre 2023, n° 489320Lire la décision
- CE, 29 novembre 2023, n° 489321Lire la décision
- CE, 29 novembre 2023, n° 489322Lire la décision
- CE, 1 juin 2022, n° 44561615-05-10 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - ENVIRONNEMENT. - DÉCRET SOUMETTANT CERTAINES ESPÈCES D’OISEAUX AU RÉGIME DE LA GESTION ADAPTATIVE (ART. L. 425-16 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – 1) LÉGALITÉ – A) PRINCIPE, S’AGISSANT D’ESPÈCES CHASSABLES…Lire la décision
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Questions liées
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