Code de l'environnement

Article R424-14

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 3 : Modes et moyens de chasse

Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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