Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
Code de l'environnement
Article R428-25
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 4 : Constatation des infractions et poursuites › Sous-section 1 : Constatation des infractions › Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
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