Code de la construction et de l'habitation

Article R615-3

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :

-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;

-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;

-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;

-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-au gérant de la société d'attribution ;

-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;

-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.

Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.

Pour aller plus loin

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