Code du travail

Article L1231-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre Ier : Dispositions générales.

L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (7 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.