Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Code du travail
Article L2331-4
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre III : Comité de groupe › Chapitre Ier : Mise en place.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282Cassation partielleIl résulte des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce, combinés à l'article L. 2331-4 du code du travail, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du code…Lire la décision
- Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-21.723RejetAux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise…Lire la décision
- CE, 24 octobre 2018, n° 39790066-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE - CONTRÔLE DU CARACTÈRE SUFFISANT DU PSE AU REGARD DES MOYENS DU GROUPE - NOTION DE MOYENS DU GROUPE - 1) PRINCIPES [RJ1] - 2) CAS DU PSE D'UNE UES DONT FAIT PARTIE UNE…Lire la décision
- CE, 24 octobre 2018, n° 406905Lire la décision
- Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
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