Code de l'action sociale et des familles

Article R146-32

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 7 : Conciliation

Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.

La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.

Pour aller plus loin

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