Code de l'action sociale et des familles

Article R314-89

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.

Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.

Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.