Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ou accueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.
Code de l'action sociale et des familles
Article R321-1
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.