Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
Code de la santé publique
Article R1242-1
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité › Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
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