Code de la santé publique

Article R2222-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre II : Dispositions pénales › Chapitre II : Interruption illégale de grossesse › Section unique

Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.

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