Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
Code de la santé publique
Article D6124-437
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
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