Code de la santé publique

Article D6124-438

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.

Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :

1° Un bureau médical ;

2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;

3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.

Pour aller plus loin

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