Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;
3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.
Code de la santé publique
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;
3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.
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