Code de la santé publique

Article D6431-19

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 1 : Commission médicale.

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18.

Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article D. 6431-18 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de deux ans.

En l'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptible de remplir ces fonctions.

Pour aller plus loin

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