Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.
Code de la santé publique
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 1 : Commission médicale.
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.
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