Code de la santé publique

Article D6431-21

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 1 : Commission médicale.

La commission siège en formation plénière.

Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.

Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

Pour aller plus loin

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