Code de la santé publique

Article R1311-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage › Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.

La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

-les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

-les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour aller plus loin

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