La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique
Article R5437-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre VII : Produits de tatouage.
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