Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.
Code de la santé publique
Article R5437-4
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre VII : Produits de tatouage.
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