Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
Code de l'action sociale et des familles
Article D461-1
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VI : Autres professions. › Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale. › Section unique : Exercice de la profession.
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