Code de l'environnement

Article R425-30

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin

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