Code de l'éducation

Article R453-35

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 2 : Organisation financière.

Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Pour aller plus loin

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