Code du travail

Article R7421-1

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux › Section 1 : Bulletin et carnet de travail

Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.

Il mentionne :

1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.

Pour aller plus loin

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