Code du travail

Article R6341-5

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 2 : Agrément des stages

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :

1° La nature du stage ;

2° Les conditions d'admission du stagiaire ;

3° Le niveau de la formation ;

4° Le contenu des programmes ;

5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;

6° La sanction des études ;

7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;

8° L'installation des locaux ;

9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

Pour aller plus loin

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