Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Code du travail
Article R6341-4
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 2 : Agrément des stages
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