Code du travail

Article D5424-64

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.

A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.

Jurisprudence

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