Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.
Code du travail
Article R4425-5
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre V : Information et formation des travailleurs › Section 1 : Information
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)
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Questions liées
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