Code du travail

Article R4424-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)

Pour aller plus loin

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