Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
Code du travail
Article R4424-6
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre II : Prévention des risques biologiques › Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
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