Code du travail

Article R4324-29

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché › Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs › Sous-section 2 : Levage et déplacement des travailleurs

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :

1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;

2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;

3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;

4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

Pour aller plus loin

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