Code du travail

Article R4324-28

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché › Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs › Sous-section 1 : Levage des charges

Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

1° Ne heurtent pas les travailleurs ;

2° Ne dérivent pas dangereusement ;

3° Ne se décrochent pas inopinément.

Pour aller plus loin

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