Code du travail

Article R4212-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre II : Aération et assainissement

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.