Code du travail

Article R2623-14

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Les conflits collectifs › Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

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