Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
Code du travail
Article R2623-13
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Les conflits collectifs › Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement
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