Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et des organisations représentatives au plan local.
Code du travail
Article R2623-9
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Les conflits collectifs › Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 2 : Composition
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