Code du travail

Article R2522-18

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

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