Code du travail

Article R2522-17

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.

Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur lesquels porte le désaccord.

Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Pour aller plus loin

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