Code rural et de la pêche maritime

Article R524-40

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre IV : Administration › Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.

L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.

Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.