Code du travail

Article D2362-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne › Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation. › Section unique : Groupe spécial de négociation. › Sous-section 1 : Mise en place et objet.

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Pour aller plus loin

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