Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
Code du travail
Article R2362-19
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne › Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation. › Section unique : Groupe spécial de négociation. › Sous-section 4 : Contestations.
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