Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Code de l'urbanisme
Article R425-22-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Nancy, 22 avril 2025, n° 21NC01359Lire la décision
- CAA Toulouse, 16 mai 2024, n° 23TL00118Lire la décision
- CAA Nantes, 5 janvier 2024, n° 22NT03263Lire la décision
- CAA Bordeaux, 21 décembre 2023, n° 21BX03720Lire la décision
- CAA Nancy, 16 novembre 2023, n° 21NC02588Lire la décision
- CAA Marseille, 14 octobre 2021, n° 19MA0330714-02-01-05-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. - Procédure.Lire la décision
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Questions liées
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