Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques.
Code de l'urbanisme
Article R422-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence › Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article
- CAA Douai, 17 décembre 2019, n° 18DA0190554-07-01-04-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.Lire la décision
- CAA Nantes, 10 décembre 2019, n° 18NT01534Lire la décision
- CAA Nantes, 10 décembre 2019, n° 18NT02734Lire la décision
- CAA Nantes, 10 décembre 2019, n° 18NT02724Lire la décision
- CAA Nantes, 10 décembre 2019, n° 18NT02739Lire la décision
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