Code de l'environnement

Article R542-53

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne

La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

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