Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article L481-5
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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