Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
Code de la construction et de l'habitation
Article L290-1
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- Cass. civ. 3e, 26 novembre 2020, n° 19-14.601RejetLes dispositions de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relativeLire la décision
- Cass. civ. 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.238CassationL'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer nulle la prorogation d'un acte sous seing privé du 16…Lire la décision
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