Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
Code de la construction et de l'habitation
Article R302-10
Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
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