Code de la santé publique

Article D6143-35-5

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire › Section 2 : Directeur et directoire › Sous-section 3 : Fonctionnement du directoire

La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.

En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.

Pour aller plus loin

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