Code de l'environnement

Article R542-5

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs › Sous-section 2 : Organisation administrative.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.