Les sanctions prononcées en vertu de la présente section peuvent être assorties d'une obligation d'affichage au sein des locaux d'accueil du public du laboratoire de biologie médicale, de la structure réalisant des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques et d'une obligation de publication dans les journaux ou supports désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées.
Code de la santé publique
Article L6241-4
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre IV : Sanctions › Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires › Section 1 : Sanctions administratives
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